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25/10/1990 | FRANCE | N°88-19180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-19180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Les Planchards, Yzeure (Allier) et actuellement ... à Moulins (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances L'Europe, société anonyme dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre

1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Les Planchards, Yzeure (Allier) et actuellement ... à Moulins (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances L'Europe, société anonyme dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances L'Europe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 17 février 1958, en Algérie, M. Y... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé une lésion de l'oeil gauche et pour lequel une rente lui est servie par la compagnie d'assurances "L'Europe", auprès de laquelle son employeur avait souscrit un contrat pour la couverture de ce risque ; qu'il a fait état de troubles affectant l'organe lésé et d'une intervention chirurgicale qu'il a présentés comme constituant une rechute de l'accident initial, et pour lesquels il a demandé à l'assureur diverses indemnités ainsi qu'une revalorisation de la rente ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 1987) d'avoir décidé que sa demande était prescrite par application des articles 1179 et 1183 du Code rural, alors, d'une part, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a appliqué les dispositions relatives aux accidents du travail du régime agricole, sans rechercher à quel titre l'intéressé devait être soumis à ce régime, et alors que l'assureur n'avait jamais produit le contrat définissant ses droits à prestations, en sorte qu'elle a violé les articles 1144 et 1145 du Code rural ainsi que l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 1183 du Code rural, les victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions et délais prévus par la législation alors en vigueur, des frais médicaux,

chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire ; qu'en vertu de l'article 1187 ancien du Code rural, cette action se prescrit par deux ans à compter de la rechute ; qu'en déclarant prescrite en 1986 la demande en remboursement de tels frais, entraînés par la rechute en 1984 d'un accident du travail survenu en 1958, au motif que l'assuré n'invoquait pas une incapacité de travail l'obligeant à avoir recours à une tierce personne, la cour d'appel a violé les articles 1187 ancien, 1179 et 1183 du Code rural ; Mais attendu que M. Y... ne pouvait se réclamer que de la seule loi applicable en Algérie au jour de l'accident, soit celle du 9 avril 1898 qui, dans son article 19, soumet l'action en révision pour aggravation comme l'action en paiement des indemnités journalières ou en remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation consécutifs à cette aggravation, que celle-ci ait entraîné ou non une incapacité permanente avec assistance d'une tierce personne, à un délai de trois ans courant du jour où la décision attributive de rente est passée en force de chose jugée ; que, dans le cas de M. Y..., cette décision étant du 20 juin 1961, le délai susvisé était expiré lorsque l'intéressé, le 22 octobre 1985, a engagé son action en révision pour aggravation et en remboursement des frais consécutifs à celle-ci ; que la décision attaquée échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19180
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Revalorisation - Rechute - Loi algérienne applicable - Prescription - Délai.


Références :

Code rural 1187 ancien, 1179 et 1183

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-19180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19180
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