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25/10/1990 | FRANCE | N°88-18323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-18323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Bernard X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme

Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Bernard X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 et l'article 5 du chapitre IV du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que M. X... a sollicité en 1987 la prise en charge d'un traitement orthodontique prescrit à son fils né le 22 juillet 1972 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus motivé par le fait que l'enfant était âgé de plus de douze ans ; que le jugement attaqué, prenant en considération le retard de croissance de l'enfant, a ordonné une expertise technique et invité le contrôle médical de la caisse à donner son appréciation au vu des résultats de cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la nomenclature des actes professionnels n'autorisait le remboursement des traitements orthodontiques que s'ils sont commencés avant la douzième année et alors qu'aucune dérogation n'étant prévue, il n'existait en l'espèce

aucune difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-18323
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Traitement orthodontique - Enfant de plus de douze ans - Difficulté d'ordre médical (non).


Références :

Décret 60-451 du 12 mai 1960 art. 7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-18323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18323
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