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25/10/1990 | FRANCE | N°88-17035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-17035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans l'affaire opposant :

- la société à responsabilité limitée Reno France, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation,

à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familia

les (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ;

Le directeur régional des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans l'affaire opposant :

- la société à responsabilité limitée Reno France, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation,

à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Reno France a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de la période du 1er avril au 31 décembre 1986 ;

Attendu que pour limiter la remise à la fraction réductible des majorations, les juges du fond se bornent à énoncer que la remise de la part irréductible échappe à leur compétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier et peuvent accorder une remise totale sous réserve de la constatation du cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint des autorités administratives mentionnées à l'article R. 243-20, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne la société Reno France, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17035
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-17035


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17035
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