LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRIT Intérim, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988, par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Loire-atlantique, ... (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ancel, avocat de la société CRIT Interim, de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Nancy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de février 1983, l'U.R.S.S.A.F. a fait notifier à la Société C.R.I.T. Intérim deux mises en demeure, l'une, du 2 mars 1983,portant sur un franc à titre conservatoire et concernant les exercices 1978, 1979, 1980, 1981 et le premier trimestre de l'année 1982 et l'autre, du 16 novembre 1983, portant sur un redressement de cotisations de 1 044 635, 00 francs et concernant la période s'étendant du 1er janvier 1978 au 30 décembre 1982 ; Attendu que la société C.R.I.T. Intérim fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988) d'avoir décidé que la mise en demeure du 2 mars 1983 avait interrompu la prescription quinquennale et que le redressement de cotisations était justifié, alors que, d'une part, la mise en demeure qui constitue une invitation adressée au débiteur de cotisations sociales d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de quinzaine, ne saurait être effectuée à titre conservatoire pour la somme symbolique de un franc dans le but exclusif d'interrompre la prescription ; que la cour d'appel, qui a validé un tel acte, a violé l'article L. 152 (devenu l'article L. 244-2) du Code de la sécurité sociale) ensemble l'article 2244 du Code civil ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la mise en demeure ne
peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi ; que la cour d'appel, qui écarte le moyen tiré de la prescription et valide des poursuites initiées par une mise en demeure du 2 mars 1983 et continuées par une notification du 24 octobre 1983 pour les années 1978 à 1981, sans rechercher la date d'exigibilité des cotisations dont le recouvrement forcé était poursuivi, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 153 (devenu l'article L. 244-3) du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la mise en demeure prévue par les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale fait courir la prescription de l'action en recouvrement des cotisations auxquelles elle se rapporte quel que soit le montant de la créance s'y trouvant indiqué et, d'autre part, que la société n'ayant jamais soutenu que le 2 mars 1983 les cotisations lui incombant étaient exigibles depuis plus de cinq ans, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une telle recherche ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;