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25/10/1990 | FRANCE | N°88-13479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-13479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la société Groupement interville de livraisons, dite GIL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassatio

n ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la société Groupement interville de livraisons, dite GIL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exécution de la contrainte peut être interrompue par une opposition motivée formée par le débiteur ; Attendu que l'URSSAF ayant décerné contrainte pour obtenir de la société Groupement interville de livraisons (GIL) le paiement des majorations de retard encourues pour versement tardif des cotisations afférentes à la période du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1982, l'assujetti y a formé opposition ; que la décision attaquée a déclaré cette opposition recevable et bien fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'opposition par lequel la société GIL avait saisi la juridiction n'était pas motivé, ce dont l'URSSAF s'était prévalue pour soulever l'irrecevabilité de l'opposition, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la société GIL, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13479
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Contrainte - Opposition - Opposition non motivée - Portée.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-9, R133-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 20 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-13479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13479
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