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25/10/1990 | FRANCE | N°88-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-12370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est à Papeete, Tahiti,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1°) de M. Félix Y..., demeurant à Flayat (Creuse),

2°) de la société anonyme Brasserie de Tahiti, dont le siège social est à Papeete (Tahiti), place de la Cathédrale,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est à Papeete, Tahiti,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1°) de M. Félix Y..., demeurant à Flayat (Creuse),

2°) de la société anonyme Brasserie de Tahiti, dont le siège social est à Papeete (Tahiti), place de la Cathédrale,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Brasserie de Tahiti, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 2 bis du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié par le décret n° 57-830 du 23 juillet 1957 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; que, selon le second, dans les territoires d'Outre-Mer, les poursuites engagées devant le tribunal de simple police contre les employeurs qui ne se sont pas acquittés des cotisations des prestations familiales sont précédées d'une mise en demeure concernant les périodes d'emploi comprises dans les deux années qui ont précédé son envoi ; Attendu que, pour limiter à une somme égale à deux années de cotisations la créance de la caisse contre M. Y..., retraité de la société Brasserie de Tahiti et contre cette société, la cour d'appel a énoncé que l'article 2 bis du décret n° 57-246 du 24 février 1957 fixe à deux ans le délai de prescription du recouvrement des cotisations dues à la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui avait sollicité la

confirmation de la décision des premiers juges lui donnant acte de son offre de règler les sommes dues à la caisse, sans limitation dans le temps, n'avait pas demandé que sa dette soit limitée au montant des cotisations dues pour pour deux années, et

alors que la société Brasserie de Tahiti, qui n'avait fait l'objet ni d'une mise en demeure ni de poursuites devant le tribunal de simple police, ne s'était pas prévalu de la prescription de deux ans, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Brasserie de Tahiti et M. Y... devaient verser leurs cotisations respectives directement à la caisse de prévoyance sociale pour les périodes d'emploi comprises entre le 1er octobre 1982 et le 30 septembre 1984, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12370
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Sécurité sociale - Cotisation - Prescription de deux ans.


Références :

Décret 57-246 du 24 février 1957 art. 2 bis modifié par le décret n° 57-830 du 23 juillet 1957
Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-12370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12370
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