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25/10/1990 | FRANCE | N°88-11549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-11549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de M. Loïc X..., demeurant Piracot à Versonnex, Rumilly (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient

présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de M. Loïc X..., demeurant Piracot à Versonnex, Rumilly (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A... Hanne, Berthéas, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né en 1965, a subi un traitement orthodontique à l'âge de 11 ans, régulièrement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en 1986, étant alors âgé de 21 ans, il a sollicité le remboursement d'un nouveau traitement rendu nécessaire, selon lui, par l'évolution de sa dentition ; que la caisse lui a opposé un refus motivé par le fait que ce dernier traitement avait été entrepris après l'âge de 12 ans ; Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 2 décembre 1987) d'avoir, sur recours de l'assuré, ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si le second traitement orthodontique était la continuité du premier, alors, d'une part, que le jugement ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthondontiques que s'ils sont commencés avant l'âge de 12 ans, situation totalement exclue en l'espèce puisque M. X... est âgé de 21 ans et que le traitement pris en charge à l'âge de 11 ans avait été mené à son terme, en sorte que seul un nouveau traitement était en jeu, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait ordonner une expertise technique à l'effet de vérifier si un traitement, prétendu rattachable à un traitement antérieur, pouvait

être imposé à la caisse, contrairement à la nomenclature et ce au profit d'un assuré âgé de 21 ans à la date de demande de prise en charge du nouveau traitement envisagé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les prétentions respectives des parties, ce dont il résultait une contestation sur le point de savoir si le traitement litigieux constituait un traitement distinct de celui entrepris avant l'âge de 12 ans, le tribunal a

pu considérer qu'il existait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade qui justifiait le recours à la procédure d'arbitrage médical ; qu'ayant par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées, il a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11549
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Traitement orthodontique - Rattachement à un traitement antérieur - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-11549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11549
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