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25/10/1990 | FRANCE | N°88-10401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-10401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Liliane C... épouse Y..., demeurant ...,

2°) M. Aldo C..., demeurant à Coupiac (Aveyron),

3°) M. Vincente C..., demeurant ...,

4°) Mme Rosella C... épouse A..., demeurant ...,

5°) Mme Adda C..., épouse B..., demeurant à Millery (Rhône),

6°) Mme Catherine C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire centrale d'assuran

ce maladie de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Liliane C... épouse Y..., demeurant ...,

2°) M. Aldo C..., demeurant à Coupiac (Aveyron),

3°) M. Vincente C..., demeurant ...,

4°) Mme Rosella C... épouse A..., demeurant ...,

5°) Mme Adda C..., épouse B..., demeurant à Millery (Rhône),

6°) Mme Catherine C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Pietro C..., qui avait exercé une activité salariée en Italie puis en France et était titulaire depuis 1965 d'une pension d'invalidité du régime italien et d'une pension d'invalidité du régime français qui avait été liquidée sur la base des règlements communautaires n° 3 et 4 selon le principe de totalisation-proratisation, a demandé à la caisse primaire que cette dernière pension fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sans proratisation et en a obtenu la révision à compter du 11 décembre 1980 ; que les consorts C... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 novembre 1987) d'avoir décidé que cette révision ne pouvait prendre effet avant le 11 décembre 1980 alors, de première part, qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes 5 et 7 de l'article 94 du règlement communautaire n° 1408/71 que les restrictions qu'il impose quant à la date d'effet des révisions de pensions ne concernent que les droits acquis en vertu de ce règlement et qu'en opposant ledit paragraphe 7 aux consorts C... sans constater que leurs droits avaient pour fondement le règlement n° 1408/71, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions, alors surtout, de deuxième part, que la cour d'appel avait constaté que la pension de M. C... devait être calculée sans proratisation, ce dont il résultait que les dispositions du règlement 1408/71 étaient écartées et qu'en disant que son article 94, paragraphe 7, pouvait néanmoins être opposé à M. C..., la

cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en

déduisaient au regard dudit règlement qui a été violé, alors, de troisième part, et en toute hypothèse que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 51 du traité de Rome et le règlement 1408/71, dire que M. C... tenait ses droits dudit règlement, lequel lui était dès lors opposable, alors enfin que les consorts C... soutenaient subsidiairement, en admettant que soient applicables les règlements communautaires, que la pension de M. C... avait été modifiée en 1973, soit postérieurement au 1er octobre 1972, ce dont il résultait qu'elle devait être révisée d'office en application de l'article 118 du règlement 574/72 paragraphe 2 pris pour l'application du règlement 1408/71 en sorte que la cour d'appel a violé cet article ; Mais attendu que s'agissant d'une pension d'invalidité liquidée en 1965 sur le fondement des règlements communautaires alors applicables, les juges du fond étaient tenus d'apprécier la demande en révision dont ils étaients saisis au regard des règles communautaires en vigueur au jour de la demande, telles qu'elles résultent du règlement n°1408/71 ; que faisant de celui-ci une exacte application, la cour d'appel a retenu que si la pension de M. C... n'avait pas à être proratisée, la révision du mode de calcul de cette pension, acquise antérieurement au 1er octobre 1972, était subordonnée aux conditions fixées à l'article 94 dudit règlement ; que l'article 118 du règlement n° 574/72 étant étranger au litige, sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10401
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Liquidation sur le fondement des règlements communautaires - Révision - Règlements communautaires - Application.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-10401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10401
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