La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1990 | FRANCE | N°88-10316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-10316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., demeurant Le Creusot (Saône-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre Sociale), au profit de la caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (CAVIC) de Saône-et-Loire, dont le siège est à Châlon-sur-Saône, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27

septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Feydeau, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., demeurant Le Creusot (Saône-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre Sociale), au profit de la caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (CAVIC) de Saône-et-Loire, dont le siège est à Châlon-sur-Saône, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241, L. 242-8èment du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 66.248 du 31 mars 1966 devenus L. 311-2, L. 311-3 (11èment) et D. 632-1 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M. Y..., gérant non associé de la société à responsabilité limitée Journal Le Creusot, devait être affilié au régime des travailleurs indépendants et le condamner à payer à la Cavic les cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1986, l'arrêt attaqué relève essentiellement qu'étant non rémunéré, ce gérant, qui ne pouvait être assimilé à un salarié, dépendait nécessairement de ce régime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'intéressé n'ait pas perçu de rémunération au titre de sa gérance ne pouvait avoir pour conséquence de lui conférer la qualité de travailleur indépendant au regard de la législation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé

les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce de Saône-et-Loire, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10316
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - SARL - Gérant - Gérant majoritaire.


Références :

Code de la sécurité sociale anncien L311-2, L311-3 11°, D632-1 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-10316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award