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24/10/1990 | FRANCE | N°88-16923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1990, 88-16923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., domicilié à l'agence immobilière Z... à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), agissant en sa qualité de syndic de la résidence "La Neste", bâtiment B,

M. Jean-Pierre X..., demeurant au Centre FFC, Vielle-Aure à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), ayant déclaré, par conclusions en date du 16 mars 1989, reprendre l'instance introduite par M. Louis Z... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'a

ppel de Pau (1re chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (Vend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., domicilié à l'agence immobilière Z... à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), agissant en sa qualité de syndic de la résidence "La Neste", bâtiment B,

M. Jean-Pierre X..., demeurant au Centre FFC, Vielle-Aure à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), ayant déclaré, par conclusions en date du 16 mars 1989, reprendre l'instance introduite par M. Louis Z... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (Vendée),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conditions potestatives dont la vente était assortie n'avaient pas été accomplies, n'ayant pas constaté que cette vente était devenue parfaite, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat, qui n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la prétention en cause d'appel, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16923
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 25 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-16923


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16923
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