AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... née Y... Huguette, Yvette, Marcelle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. Claude, Pierre, René, Auguste X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de X..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 244 et 305 du Code civil ;
Attendu que l'action en divorce ou en séparation de corps s'éteind par la réconciliation des époux survenue depuis la demande ;
Attendu que par arrêt du 2 mai 1988 la cour d'appel de Rouen a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, que X... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt le 4 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'il résulte d'acte passé le 18 septembre 1989 devant la société civile professionnelle Fonet et Le Coeur, notaire à Rouen, que les époux se sont reconciliés ;
Que l'action en divorce par eux intentée se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.