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24/10/1990 | FRANCE | N°88-15088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1990, 88-15088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arcisio X..., demeurant à Morschwiller Le Bas (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de Mme Jocelyne X... née Y..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme

Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Orto...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arcisio X..., demeurant à Morschwiller Le Bas (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de Mme Jocelyne X... née Y..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a accueilli la requête en complément d'arrêt formée par M. X..., n'est que la suite d'un arrêt dont la cassation a été prononcée par arrêt de la Deuxième chambre de la Cour de Cassation du 8 novembre 1989 ; Qu'il se trouve donc annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ; LAISSE à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X... la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15088
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Conditions - Décision se rattachant à une décision annulée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-15088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15088
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