AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles, Lucien, Achille Z..., demeurant ... à Verrières-le-Buisson (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Annick Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, conformément aux énonciations de leur titre, qui n'étaient pas contredites par l'acte commun aux auteurs des parties, lequel n'avait pas porté sur la totalité de la parcelle, les époux X... étaient propriétaires de partie de celle-ci pour une superficie de 8 ares 50 centiares ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par les époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.