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24/10/1990 | FRANCE | N°88-13916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1990, 88-13916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie Tunisienne de Navigation "Cotunav", dont le siège social est sis ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit :

1°/ de la Compagnie d'Armement Maritime, dont le siège social est sis à Panama City (République de Panama), 200 Via Espana, ladite société ayant ses bureaux européens ...,

2°/ de la Banque de l'Indochine et de Sue

z (Indosuez), société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie Tunisienne de Navigation "Cotunav", dont le siège social est sis ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit :

1°/ de la Compagnie d'Armement Maritime, dont le siège social est sis à Panama City (République de Panama), 200 Via Espana, ladite société ayant ses bureaux européens ...,

2°/ de la Banque de l'Indochine et de Suez (Indosuez), société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Compagnie Tunisienne de Navigation "Cotunav", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de l'Indochine et de Suez (Indosuez), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie Tunisienne de Navigation (COTUNAV) qui a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la compagnie d'Armement maritime (CAM), son débiteur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1988) d'avoir, pour rejeter sa demande en inopposabilité, pour fraude, à son égard, d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise, sur le même bien, par la Banque de l'Indochine et de Suez (Indosuez), retenu que son inscription était périmée, alors, selon le moyen, d'une part, que seules sont en droit d'invoquer la péremption de l'inscription d'hypothèques les personnes pouvant invoquer le défaut de publicité d'un titre ; que tel n'est pas le cas des tiers qui ont publié leur droit frauduleusement ; qu'il en résulte que la cour d'appel aurait dû rechercher si la Banque Indosuez avait commis la fraude qui lui était reprochée avant de lui donner le bénéfice de la péremption de l'hypothèque de la COTUNAV et de déclarer irrecevable la demande de celle-ci ; d'où il suit que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil, d'autre part, que la fraude est constituée dès lors que son auteur a conscience de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce la COTUNAV soutenait que même si, à l'époque de l'acte frauduleux, le débiteur et son complice ne pouvaient savoir si la fraude était

nécessaire puisqu'ils ignoraient le montant de la créance de la COTUNAV, non encore liquidée, le préjudice était néanmoins réel si

l'on tenait compte du montant de la créance tel qu'il avait été ultérieurement fixé par les juges ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'inscription d'hypothèque prise par la COTUNAV était périmée depuis le 24 juin 1986, la cour d'appel n'avait pas à examiner les conditions dans lesquelles la Banque Indosuez avait, elle-même, inscrit l'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

! Condamne la société anonyme Compagnie Tunisienne de Navigation "Cotunav", envers la Compagnie d'Armement Maritime et la Banque de l'Indochine et de Suez (Indosuez), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13916
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), 09 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-13916


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13916
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