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24/10/1990 | FRANCE | N°88-10060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1990, 88-10060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Emile X..., demeurant à Villamandeur (Lot-et-Garonne), Le Pont Saint-Hilaire-sur-Puiseaux,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Emile X..., demeurant à Villamandeur (Lot-et-Garonne), Le Pont Saint-Hilaire-sur-Puiseaux,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987) qui, pour condamner M. Y... à payer à M. X... une indemnité d'occupation du 12 novembre 1979 au 21 septembre 1983, après résiliation du bail que lui avait consenti celui-ci, se borne à affirmer qu'une indemnité d'occupation est due, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10060
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-10060


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10060
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