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23/10/1990 | FRANCE | N°88-85483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1990, 88-85483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mai 1988 qui, aprÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mai 1988 qui, après avoir constaté le caractère définitif de la relaxe prononcée par le tribunal, l'a condamné à des réparations civiles pour injures publiques ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc, que par suite le pourvoi formé le sixième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 17 mars 1988 à laquelle Claude X... était représenté par ses conseils, que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 5 mai 1988 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ;
Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel, le 10 mai 1988, alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours, les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas, au demeurant, applicables aux délais de la loi sur la liberté de la presse ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85483
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1990, pourvoi n°88-85483


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.85483
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