La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1990 | FRANCE | N°88-12861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1990, 88-12861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la République de Guinée, représentée par son ministre de la Justice à Conakry (Guinée),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ La Chambre arbitrale de Paris, union de syndicats professionnels dont le siège est Bourse du commerce, n° 61 à Paris (1er),

2°/ La société Carfa trade group, société de droit du Liechtenstein, dont le siège est

5, Aeulstrasse, FL 9490 Vaduz (Liechtenstein),

3°/ La société Omnium de travaux, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la République de Guinée, représentée par son ministre de la Justice à Conakry (Guinée),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ La Chambre arbitrale de Paris, union de syndicats professionnels dont le siège est Bourse du commerce, n° 61 à Paris (1er),

2°/ La société Carfa trade group, société de droit du Liechtenstein, dont le siège est 5, Aeulstrasse, FL 9490 Vaduz (Liechtenstein),

3°/ La société Omnium de travaux, société anonyme dont le siège est boîte postale 367 à Carre 750 G Cotonou (République du Bénin),

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. Jacques X..., domicilié à la Chambre arbitrale de Paris, Bourse du commerce, n° 61 à Paris (1er),

2°/ M. Léo D..., demeurant ... à Vernon (Eure),

3°/ M. André Y...,

4°/ M. Daniel C...,

5°/ M. Pierre E...,

6°/ M. B...,

tous domiciliés à la Chambre arbitrale de Paris, Bourse du commerce, n° 61 à Paris (1er),

7°/ M. A... Lassez, avocat au barreau de Paris, demeurant ... (1er),

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la République de Guinée, de Me Choucroy, avocat de la Chambre arbitrale de Paris, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Carfa trade group, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 1990, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la République de Guinée, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le

18 novembre 1987 au profit de la Chambre arbitrale de Paris, de la société Carfa trade group et de la société Omnium de travaux, en présence de MM. X..., D..., Y..., C..., E..., B... et Lassez ;

Attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la République de Guinée de son désistement du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12861
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1990, pourvoi n°88-12861


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award