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23/10/1990 | FRANCE | N°88-12235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 88-12235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvonnic X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 536 rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas, dont le siège est ... (2e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvonnic X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 536 rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas, dont le siège est ... (2e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Banque de Paris et des Pays-Bas, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir paiement d'une facture afférente à des livraisons de marchandises, la société CERP-Ouest (la société CERP) a tiré le 10 août 1982 sur M. X..., pharmacien, une lettre de change non acceptée, à l'ordre de la société Banque Paribas (la banque) et à échéance du 30 septembre 1982 ; que la société CERP a été mise en règlement judiciaire le 15 septembre 1982 ; que M. X... a refusé de payer à la banque le montant de la lettre de change, en invoquant la compensation entre sa dette et sa propre créance sur la société CERP correspondant à des avances sur achats et à des ristournes ;

Attendu que, pour accueillir la demande formée contre lui par la banque en paiement d'un solde restant dû sur le montant de la lettre de change, l'arrêt, après avoir énoncé que, par l'effet du jugement ouvrant le règlement judiciaire de la société CERP, tireur, la provision avait été transférée à la banque bénéficiaire, retient que, si la compensation de la créance de M. X... sur la société CERP avec celle, connexe, détenue sur lui par cette société, a été reconnue le 30 mars 1984 par le juge-commissaire du règlement judiciaire, aucune justification n'est produite permettant de déterminer la date à laquelle les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles, qu'en l'absence de contestation entre la société CERP et M. X..., les effets de la reconnaissance judiciaire de la créance de ce dernier et de la compensation ne peuvent remonter au plus tôt qu'à la date de la production, nécessairement postérieure au transfert de la propriété de la provision à la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de M. X... sur la société CERP, dont l'existence avait été reconnue par le juge-commissaire, n'était pas née avant la date

d'acquisition de la provision par la banque, la compensation de ces dettes connexes prenant alors effet à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 536 rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Banque de Paris et des Pays-Bas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12235
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°88-12235


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12235
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