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23/10/1990 | FRANCE | N°88-11582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 88-11582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Agostino B...,

2°/ Mme Jeanine Z... épouse B...,

demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Georges Francis Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Mme Adrienne, Rose X... son épouse, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ de la

société en nom collectif Z... et Y..., dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Agostino B...,

2°/ Mme Jeanine Z... épouse B...,

demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Georges Francis Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Mme Adrienne, Rose X... son épouse, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ de la société en nom collectif Z... et Y..., dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1987) que, par acte du 8 mars 1979, les époux Y... ont consenti à la société en nom collectif Z... et Y... (la SNC), dont la gérante était Mlle Z..., une promesse de vente d'un fonds de commerce de bar-tabac ; que la promesse était assortie de trois conditions suspensives l'accord du propriétaire des murs, l'octroi d'un prêt bancaire à l'acquéreur et l'agrément de la cession par les services fiscaux et la Régie des tabacs dont l'échéance était fixée au 1er mai 1979 ; que les époux Y... ayant refusé, le 21 novembre 1979, de signer une prorogation de la promesse de vente, la SNC les a assignés le 11 juillet 1980 en réitération de l'acte de vente ; que l'arrêt du 15 septembre 1983 a constaté la caducité de la promesse de vente, débouté la SNC de sa demande et prononcé sa dissolution ; que dans le cadre d'une autre procédure, les époux Y... ont assigné le 12 octobre 1981 Mlle Z... et son concubin M. B... (les consorts A...) en réparation du préjudice

que leur aurait causé l'exploitation du fonds par ces derniers, du 9 mars 1979 jusqu'à leur éviction le 3 décembre 1979 ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, les consorts A... ont fait appel du jugement et formé tierce opposition contre l'arrêt du 15 septembre 1983 ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt attaqué,

qui a reçu M. B... en son opposition, d'avoir confirmé l'arrêt du 15 septembre 1983 en ce qu'il a déclaré caduque la promesse de vente du 8 mars 1979 aux motifs, selon le pourvoi, que les conditions suspensives ne s'étaient pas réalisées dans le délai prévu et que la preuve n'était pas rapportée d'un accord des parties pour proroger ce délai, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher comme l'y invitaient les parties, si la participation des consorts A... à l'exploitation du bar-tabac à partir du 9 mars 1979 et la poursuite de cette exploitation commune bien au delà de la date du 1er mai 1979, n'établissaient pas l'existence d'une prorogation tacite ou de fait de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des Consorts A... selon lesquelles les époux Y... ne pouvaient se prévaloir d'un terme dont le dépassement résultait de leur propre carence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les consorts A... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le premier moyen ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue de tout moyen de preuve ;

D'où il suit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et que le deuxième moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux Y... une certaine somme en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de l'exploitation déficitaire du bar-tabac alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déficits enregistrés et les paiements effectués par les époux Y... n'étaient pas le résultat d'une gestion sociale et d'une exploitation commune du fonds de commerce à laquelle participait M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'en homologant le rapport de l'expert, qui avait été désigné pour examiner la gestion des consorts A... pendant la période litigieuse et apurer les comptes entre les parties, la cour d'appel s'en est nécessairement approprié les motifs ; que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à soumettre à une nouvelle discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée du rapport d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11582
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°88-11582


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11582
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