La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1990 | FRANCE | N°88-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1990, 88-10863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurnt à Aigre (Charente), "Lorgillet", Villejésus,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ l'Union coopérative des caseineries coopératives des Charentes et du Poitou, dont le siège social est à Surgères (Charente-Maritime),

2°/ l'Union des coopératives agricoles laitières du Maine (UCALM), société coopérative agricole, dont le si

ège social est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurnt à Aigre (Charente), "Lorgillet", Villejésus,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ l'Union coopérative des caseineries coopératives des Charentes et du Poitou, dont le siège social est à Surgères (Charente-Maritime),

2°/ l'Union des coopératives agricoles laitières du Maine (UCALM), société coopérative agricole, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de l'Union coopérative des caseineries coopératives des Charentes et du Poitou, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par conventions des 14 et 21 décembre 1983, intitulée "accords de prêts", l'Union coopérative des caseineries coopératives des Charentes et du Poitou (UCC) a consenti à M. Jean X... deux prêts d'un montant global de 146 170 francs destiné à financer l'achat de veaux nourrissons ; que M. X... s'est engagé à s'approvisionner auprès de l'UCC en aliments destinés à l'engraissement de ces animaux ; qu'il fournissait ceux-ci et ces aliments à des agriculteurs-éleveurs dans le cadre de contrats d'intégration ; que l'UCC a assigné M. X... en paiement de la somme de 550 000 francs représentant le montant des traites impayées souscrites en réglement de factures d'aliments et en remboursement des prêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1987) de l'avoir condamné à payer à l'UCC une somme de 470 000 francs au motif que, si les contrats de prêt doivent être annulés parce que le prix des aliments qui devaient être payés à l'aide de ces avances n'était ni déterminé ni déterminable, cette annulation n'entraîne pas le rejet pur et simple des demandes formulées par l'UCC en paiement de factures d'aliments et en remboursement desdits prêts, car ce rejet entraînerait manifestement un enrichissement sans cause à son profit, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a entendu ordonner les restitutions en valeur des

prestations réciproques fournies par les parties, était tenue de préciser les prestations promises et exécutées et qu'en se bornant à

faire état des livraisons d'aliments reçues par lui et des sommes qui lui avaient été versées à titre de prêt par l'UCC, sans rechercher la prestation qu'il avait fournie au titre du service rendu à cette union de coopérative en facilitant l'écoulement de ses produits par un approvisionnement exclusif auprès d'elle, selon l'engagement qu'il avait pris, et sans rechercher davantage la prestation qu'il avait assurée au titre de l'élevage des veaux, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du second degré aient retenu, pour service de base au calcul des restitutions des sommes reçues au titre des deux prêts litigieux, les sommes que l'UCC lui avaient versées, déduction faite des agios contractuellement prévus, s'élevant à 8 470 francs, qu'il contestait devoir, dès lors que les restitutions ne portent intérêt qu'à compter du jour de la demande en justice, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; alors, de troisième part, que pour le calcul des restitutions au titre des aliments reçus, la cour d'appel a retenu le montant des factures qui incluait le bénéfice de l'UCC, ce qui aboutissait à l'exécution des contrats nuls à cet égard, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en le condamnant, après avoir annulé les conventions litigieuses, en se fondant d'office sur la notion d'enrichissement sans cause, bien que ce moyen n'ait été invoqué par aucune des parties et ce, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a jamais invoqué dans ses écritures d'appel l'existence entre lui et l'UCC d'un contrat d'intégration dont la nullité impliquerait la restitution des prestations réciproques des parties ; que le moyen, en ses première et troisième branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que l'UCC verse aux débats deux "accords de prêt" pour une somme globale de 146 170 francs que M. X... ne conteste pas avoir reçue, et que ce dernier se borne à soutenir qu'il ne doit pas la somme de 8 470 francs réclamée à titre d'agios ; qu'elle retient encore que, sur les neuf factures d'aliments produites, huit d'entre elles correspondent à des marchandises effectivement livrées, pour lesquelles M. X... a accepté des traites versées au dossier ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a justifié sa décision de condamner M. X... au paiement d'une somme de 470 000 francs ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'Union coopérative des caseineries coopératives des Charentes et du Poitou et l'Union des coopératives agricoles laitières du Maine, aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10863
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), 02 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1990, pourvoi n°88-10863


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award