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23/10/1990 | FRANCE | N°88-10147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1990, 88-10147


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Marne (ADASEA), dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), ... RI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ le GAEC de la Billebaude, dont le siège est à Doulaincourt (

Haute-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Marne (ADASEA), dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), ... RI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ le GAEC de la Billebaude, dont le siège est à Doulaincourt (Haute-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ M. Xavier Y..., demeurant à Doulaincourt (Haute-Marne),

3°/ M. Jean-Christophe Y..., demeurant à Doulaincourt (Haute-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. X..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blanc, avocat de l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Marne, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat du GAEC de la Billebaude et des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, qu'en 1984, MM. Xavier et Jean-Christophe Y... ont repris, avec le GAEC de la Billebaude, une exploitation agricole ; qu'ils ont obtenu un prêt à moyen terme spécial du Crédit agricole tel que prévu par le décret du 17 mars 1981, accordé au vu d'une étude prévisionnelle d'installation faite à leur demande, par l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de Haute-Marne (ADASEA) ; qu'imputant à cette dernière des erreurs dans l'établissement de cette étude en relation avec les déficits de leur exploitation, ils ont assigné l'ADASEA devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que l'arrêt

confirmatif attaqué (Dijon, 27 octobre 1987) a accueilli leur demande après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative ; Attendu que l'ADASEA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions judiciaires compétentes, au motif qu'association de droit privé, elle n'était pas intervenue pour le compte du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) puisqu'elle avait reçu une rémunération pour l'étude réalisée alors, selon le moyen, d'une part, que le CNASEA, établisssement public, lui a confié par convention sa mission d'assister les jeunes agriculteurs dans la préparation de leurs demandes d'aides et, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas examiné si l'ADASEA, agréée le 7 septembre 1981 par le préfet comme l'organisme chargé de l'instruction, mentionné à l'article 19 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, n'avait pas également agi pour le compte de l'Etat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que les aides dont peuvent bénéficier, en application du décret précité, les jeunes agriculteurs pour faciliter leur installation comprennent une dotation d'installation en capital décidée par le préfet et des prêts à moyen terme spéciaux accordés par le Crédit agricole mutuel ; que ces aides sont acccordées au vu d'une étude prévisionnelle d'installation définie à l'article 2 du décret précité ; que l'article 20 de ce texte précise que si la demande porte uniquement sur les prêts, elle est adressée par le candidat à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel qui, selon l'article 21, prend la décision ; qu'aucune disposition réglementaire, ni aucune stipulation conventionnelle, prise pour l'application du décret du 17 mars 1981, n'a conféré à l'ADASEA une mission pour le compte du CNASEA ou de l'Etat, qui serait assortie de prérogatives de puissance publique, lorsqu'elle effectue une étude prévisionnelle d'installation aux seuls fins d'octroi des prêts spéciaux ; qu'ainsi, l'arrêt qui retient que l'ADASEA n'est pas intervenue pour le compte du centre national se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10147
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agriculture - Aide aux jeunes agriculteurs - Etude préalable par l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) - Action contre l'ADASEA pour prétendue erreur en établissant cette étude - Absence de prérogative de puissance publique de l'ADASEA.


Références :

Décret du 17 mars 1981 art. 2, 20 et 21
Loi du 16 août 1790 1790-08-24 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1990, pourvoi n°88-10147


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10147
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