AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arts et Traditions Françaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38, grand Rue à La Ville du Bois (Essonne),
en cassation deux arrêts rendus les 22 janvier et 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :
1°) Mmes Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant 11, voie de Beaulieu à La Ville du Bois (Essonne),
2°) La société mutuelle générale française accidents, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Arts et Traditions Françaises et de la SCP Boré et Xavier, avocat des mutuelles du Mans, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier et 21 décembre 1988) que les époux X... ont, en 1983, chargé la société Arts et Traditions Françaises de la réalisation de deux lucarnes en toiture de leur pavillon ; que, se plaignant d'un défaut d'alignement et de désordres, Mme X... a, par actes des 28/29 mai 1985 assigné en réparation cette société et son assureur, la Mutuelle du Mans, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ;
Attendu que la société Arts et Traditions Françaises fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par les époux X... du fait des désordres des lucarnes, alors, selon le moyen, "que la société entrepreneur avait soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X..., maître de l'ouvrage, était aussi responsable, puisque notoirement compétent en matière de construction, il avait donné les ordres et le fait des plans ayant permis la réalisation des lucarnes litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les désordres dus à l'absence de joint d'étanchéité entre le chassis des fenêtres et la maçonnerie sur le pourtour, à la défectuosité des raccords de maçonnerie et au défaut
de remise en place des tuiles à la périphérie des lucarnes, entrainant la pénétration d'eau, étaient imputables à une réalisation défectueuse des lucarnes par la société Arts et Traditions Françaises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Arts et Traditions Françaises fait grief aux arrêts d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'un solde restant du pour le prix des travaux par Mme X..., alors, selon le moyen, "qu'en ne précisant pas en quoi cette demande était mal fondée ou sans objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Arts et Traditions Françaises ne produisait aucune justification à l'appui de sa demande, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Arts et Traditions Françaises fait grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause la MGFA, alors, selon le moyen, 1°) "qu'aux termes de l'article 1792-2 du Code civil la présomption de l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent les éléments d'équipement d'un bâtiment qui fait corps notamment avec les ouvrages de clos et de couvert ; qu'en outre sont de gros ouvrages au sens de l'article R. 111-26 du Code de la construction, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité et les bâtis et huisseries des fenêtres ; que dès lors, la cour d'appel qui a décidé que des lucarnes construites dans le toit avec avancé par rapport aux rampants n'étaient pas des ouvrages a violé les articles 1792 du Code civil et R. 111-26 du Code de la construction ; 2°) que dans son arrêt avant dire droit du 22 janvier 1988, la cour d'appel de Paris a constaté que les époux X... avaient émis de simples réserves sur les travaux à leur achèvement ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans se contredire, décider qu'il y avait eu refus des travaux
et non réception avec réserves et mettre l'assureur hors de cause de ce fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 1988 s'étant borné, dans son dispositif, a ordonné une mesure d'instruction, et l'entrepreneur étant, avant réception, tenu d'une obligation contractuelle de résultat, le moyen, tant en ce qu'il est pris d'une contradiction avec l'arrêt du 21 décembre 1988, qu'en ce qu'il se fonde sur les articles 1792 et 1792-2 du Code civil et R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation est dénué de portée ;
D'où il suit qu'il doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Arts et Traditions Françaises, envers Mme X... et la société mutuelle générale française accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.