LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre, 1re section), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Dordogne, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne (ASSEDIC du Sud-Ouest) dont le siège est sis avenue de la Jallère, quartier du Lac, Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1987), que la société "Les Dragages de Dordogne", créée par M. B... et dont il était le président-directeur-général a, en septembre 1981, cessé ses activités et donné son fonds de commerce en location gérance à la SARL "Les Graviers Ambarésiens" constituée en 1976 à l'initiative de M. B... et de ses enfants et dont Mme B... était la gérante ; que le 1er octobre 1981 cette dernière société engagea M. B... en qualité de chef d'entretien ; qu'en juillet 1982 la société Les Graviers Ambarésiens qui avait été reprise le mois précédent par un groupe industriel conclut avec l'Etat un contrat de solidarité §prévoyant le remplacement d'un salarié volontaire agé de plus de 55 ans par un demandeur d'emploiOE qu'en septembre 1982 M. B... présenta à l'Assedic une demande en vue de bénéficier de l'allocation conventionnelle de solidarité et répondit, à cet effet, à un questionnaire ; que l'ASSEDIC lui ayant fait savoir qu'au vu des renseignements qu'il avait fournis et sous réserves de leur exactitude il pouvait prétendre à compter de sa démission à l'allocation de solidarité, M. B... démissionna le 30 novembre 1982 ; que par la suite l'Assedic estima après enquête que M. B... n'avait pas eu la qualité de salarié avant le 1er juin 1982, et dès
lors qu'il ne remplissait la condition d'appartenance pendant une année, de façon continue, en qualité de salarié, à une entreprise au cours des cinq années précédant la démission, refusa l'admission de M. B... au titre du contrat de solidarité ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de l'Assedic aux fins d'obtenir le paiement de l'allocation conventionnelle de solidarité §et d'avoir écarté toute faute de l'AssedicOE alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis de l'écrit sur lequel ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, le questionnaire, fourni par l'Assedic, était rédigé au présent et il demandait la situation de M. B... "à ce jour" ; qu'en retenant que l'expression "à ce jour" signifiait la période antérieure à la demande pour estimer que M. B... avait fourni des renseignements inexacts à l'Assedic, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document qui lui était soumis et, a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve du lien de subordination peut être apportée par tout moyen et notamment par la production des bulletins de salaires ; que dès lors que le juge du fond constate que le salarié fournit ses bulletins de salaire, il ne peut en déduire que le salarié ne démontre pas le lien de subordination sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartient à l'Assedic de démontrer le caractère fictif du contrat de travail dont le salarié rapporte la preuve par la production de ses bulletins de paye ; qu'ainsi le juge du fond a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de la cause, a relevé que M. B... avait été engagé par son épouse dans une société où il avait conservé des participations importantes et où les autres parts étaient détenues par son épouse et ses enfants ; qu'elle a pu décider que M. B... n'avait pas été effectivement subordonné au responsable de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;