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16/10/1990 | FRANCE | N°90-84904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 90-84904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X...Aubin, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

TOULOUSE, en date du 12 juin 1990, qui a dit n'y avoir lieu à annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X...Aubin, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 juin 1990, qui a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du 17 août 1990 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, d prescrit l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 juin 1990 ; Attendu que le demandeur, détenu, a, le 12 juin 1990, déclaré auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité ; que cette déclaration a été transcrite le 14 juin suivant au greffe de la cour d'appel ; Que le 26 juin 1990, une nouvelle déclaration de pourvoir contre la même décision a été inscrite au nom du même demandeur par un fondé de pouvoir spécial ; Mais attendu qu'en raison de son premier recours, régulièrement formé, Aubin X...a épuisé son droit de se pourvoir en cassation par l'exercice qu'il en avait fait précédemment ; Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le second pourvoi ; Sur le pourvoi du 12 juin 1990 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 368 du Code pénal, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal, en date du 31 octobre 1989, relatant le résultat de conversations téléphoniques échangées entre Y... et X...; " alors, d'une part, qu'aucun texte n'autorise les agents des douanes
agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, à écouter les conversations téléphoniques échangées entre un individu acceptant de collaborer avec eux et son correspondant laissé dans l'ignorance de leur participation passive ; que même s'ils n'ont pas enregistré les propos échangés, les enquêteurs qui avaient placé Y... en garde à vue et lui avaient proposé de contacter, à partir d'une cabine publique, les destinataires de la résine de cannabis trouvée en sa possession, ont nécessairement écouté à l'insu de X...les propos tenus par celui-ci sur la d ligne téléphonique qui lui était attribuée, cette écoute constituant une ingérence prohibée par l'article 8 de la Convention précitée ; " alors, d'autre part, que le seul fait d'avoir incité Y... à contacter téléphoniquement X...aux seuls fins de négocier une transaction portant sur des stupéfiants, constitue une provocation et un stratagème déloyal qui a eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense de sorte qu'il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité dudit procès-verbal et de toute la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents des douanes, agissant en flagrant délit, ont interpellé Jacques Y... qui transportait dans son camion, en provenance du Maroc, 262 kg de résine de cannabis ; que l'intéressé ayant révélé que ces stupéfiants pouvaient être destinés pour partie à Aubin X...a, d'une cabine téléphonique publique, appelé ce dernier et que les propos tenus ont été relatés dans un procès-verbal établi par les fonctionnaires des douanes daté des 30 et 31 octobre 1989 ; Attendu qu'après ouverture d'une information, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, relève pour refuser d'annuler le procès-verbal en cause " que les fonctionnaires des douanes soutiennent que les propos mentionnés sur le procès-verbal n'ont pas été transcrits à partir d'une écoute mais des déclarations de Y... qui a pu passer les communications sous surveillance discrète et éloignée des agents des douanes " ; que les juges ajoutent " que les postes téléphoniques publics ne comportant pas de dispositif technique (écouteur) permettant d'écouter la conversation passée par l'appelant à son correspondant, il n'y a pas eu davantage d'enregistrement de l'entretien sur radio-cassette puisqu'il ne pouvait y avoir écoute au sens juridique du terme " ; Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs allégués considérer qu'il n'y avait pas eu violation des textes visés au moyen ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être imputée, en l'espèce, aux enquêteurs agissant suivant la procédure de flagrant délit afin d'identifier et appréhender les auteurs présumés d'un trafic de stupéfiants ;

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D'où il suit que le moyen doit être écarté ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 26 juin 1990 ; REJETTE le pourvoi formé le 12 juin 1990 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84904
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Enquête préliminaire douanière - Procès verbal rapportant des propos tenus au téléphone - Conditions - Ecoutes téléphoniques (non) - Droit de la défense - Atteinte (non).


Références :

Code de procédure pénale 81 et 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1990, pourvoi n°90-84904


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84904
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