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15/10/1990 | FRANCE | N°89-83629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1990, 89-83629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MEYER et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,
1° contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988, n° 701, qui p

our banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, escroqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MEYER et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,
1° contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988, n° 701, qui pour banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, escroquerie et tentative d'escroquerie, fraude fiscale, complicité de faux en écriture, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement a décerné mandat d'arrêt contre lui, a prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise, a ordonné des mesures de publicité et d'affichage, et a prononcé sur d les réparations civiles ;
2° contre l'arrêt de la même cour d'appel en date du 20 avril 1989, n° 251, qui a déclaré non avenue son opposition au précédent arrêt du 17 octobre 1988 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 1988 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Jacques X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel d'Agen qui a cru devoir le transcrire sur ses registres, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être supplée par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que dès lors le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 avril 1989 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X... Jacques a été condamné, par arrêt de défaut du 17 octobre 1988 pour banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, escroquerie et tentative d'escroquerie, fraude fiscale, complicité de faux en écriture, a deux ans d'emprisonnement, que mandat d'arrêt a été décerné contre lui, que l'opposition par lui formée contre cette décision ayant été déclarée non avenue par l'arrêt attaqué, ledit mandat sortait son plein et entier effet ;
Attendu que le demandeur n'y avait pas déféré et se trouvait en fuite lorsque le pourvoi a été formé en son nom par son mandataire, le 24 avril 1989 ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que si le condamné justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ;
Attendu que le demandeur, en l'espèce, ne justifie pas de telles circonstances ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83629
Date de la décision : 15/10/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 17 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1990, pourvoi n°89-83629


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83629
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