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10/10/1990 | FRANCE | N°89-83596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 1990, 89-83596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN et celles de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VALdeMARNE, en date du 25 mai 1989, qui, pour homicides volontaires commis concomita

mment, vol et destruction de bien immobilier, l'a condamné à la réclus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN et celles de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VALdeMARNE, en date du 25 mai 1989, qui, pour homicides volontaires commis concomitamment, vol et destruction de bien immobilier, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour permettre l'audition d'un expert (P. V des débats, p. 8) sans que le ministère public, les parties ou leurs conseils aient été entendus ;
" alors qu'aux termes de l'article 316, 1° alinéa du Code de procédure pénale :
" tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 316 du Code de procédure pénale dispose que " tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus " ;
Attendu que le procèsverbal des débats constate qu'après l'appel des experts et des témoins acquis aux débats, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions sur le bureau de la Cour lui demandant le renvoi de l'affaire en raison de l'absence du docteur Y..., psychologue ; Que la Cour, après audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a, par arrêt incident inséré audit procèsverbal, sursis à statuer " jusqu'à la déposition du docteur Z... " ; Qu'après l'audition de cet expert, la Cour a, par un nouvel arrêt inséré au procèsverbal, rejeté les conclusions de la défense sollicitant le renvoi de l'affaire ;
Qu'il n'est nulle part mentionné que, sur ce second arrêt incident, le ministère public, les parties ou leurs conseils aient été entendus ; Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises du ValdeMarne en d date du 25 mai 1989 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour/ (d'assises de lac SEINE-SAINT-DENIS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du ValdeMarne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83596
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Audition du ministère public et des parties - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-83596


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83596
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