La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1990 | FRANCE | N°90-84502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1990, 90-84502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 21 juin 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'EU

RE pour complicité de tentative de vol aggravé par des violences ayan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 21 juin 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'EURE pour complicité de tentative de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, d de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était présidée par Mme le premier président Chesnelong désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12. 1, immédiatement applicable, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller et que dès lors le président qui a siégé le 14 juin et le 21 juin 1990 n'a pas été régulièrement désigné ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. Saintes, président nommé par décret, ait été empêché et que dès lors, comme le faisait valoir le ministère public dans ses réquisitions écrites, il ne pouvait être pourvu à son remplacement " ; Vu lesdits articles ensemble l'article L. 612-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 la chambre d'accusation de la cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service nommé par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature et de deux conseillers désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 14 et 21 juin 1990 où la cause a été débattue et la décision rendue, en l'absence de M. Brignaschi, conseiller titulaire, la chambre d'accusation était composée de " Mme le premier président d Chesnelong désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation, de M. le président Saintes, président de la chambre d'accusation et de M. le conseiller Catenoix, tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et a celles des articles R. 213-4 et R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire " ; Mais attendu que si, selon les articles précités le premier président, quand il le juge convenable, préside une des chambres de la cour d'appel, le président de cette chambre siégeant alors comme premier assesseur, ces dispositions réglementaires ne sauraient déroger aux prescriptions législatives de l'article 191 du Code de procédure pénale qui n'autorise le remplacement, à titre temporaire, du président titulaire de la chambre d'accusation, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que la composition de la chambre d'accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant Patrick X... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN du 21 juin 1990,
ET pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ET pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à mise en accusation ; VU l'article 611 du Code de procédure pénale ; REGLANT de juges par avance ; ORDONNE dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises du département de l'Eure ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84502
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Empêchement - Remplacement - Premier Président présidant la chambre sans absence ni empêchement du titulaire - Régularité (non).


Références :

Code de procédure pénale 191
Loi du 30 décembre 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1990, pourvoi n°90-84502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award