LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1989, qui a déclaré irrecevables en l'état, ses plaintes avec constitution de partie civile des 20 octobre 1986 et 19 octobre 1988 ; Vu les arrêts de la chambre criminelle du 11 janvier 1989, portant désignation de juridiction ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 681, 1, 87, 203, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre X... pour escroquerie, abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de BuffetBeauregard en date du 15 juin 1977, devant le juge d'instruction de Nanterre, qui a été cloturée par une ordonnance de non-lieu du 25 janvier 1980 ; que cette procédure est toujours en cours à ce jour, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, qui, sur appel, a ordonné un supplément d'information ; Que BuffetBeauregard dénonçant la présence au dossier de cette procédure d'un réquisitoire définitif du Parquet de Nanterre qui n'était ni daté ni signé, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 octobre 1986, devant le doyen des juges d'instruction de cette juridiction, pour faux en écriures publiques, soustraction et destruction des pièces relatives à une procédure pénale, soustraction, destruction et recel de document public de nature à faciliter la recherche des crimes et des délits ; que les investigations conduites ayant fait apparaître que la copie du dossier de la procédure ouverte en 1977 ne comportait pas de double du réquisitoire litigieux, BuffetBeauregard, invoquant ce fait nouveau a déposé le 19 octobre 1988 auprès du juge d'instruction de Nanterre une nouvelle plainte contre personne nondénommée des chefs de destruction, soustraction, dissimulation ou altération d'un document de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte ou le châtiment de leurs auteurs, violation du secret de la procédure en matière pénale, corruption active, recel de personne ayant commis un crime de soustraction de criminels aux recherches,
dénaturation frauduleuse de la substance iou des circonstances d'un acte de son ministère par un fonctionnaire ou officier public, soustraction, enlèvement ou destruction de pièces de procédures criminelles dans les archives, greffes ou dépots publics ; Que le plaignant ayant mis en cause deux anciens juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, le procureur de ce siège a saisi d en application des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui par deux arrêts du 11 janvier 1989 a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, comme pouvant être chargée d'instruire sur les faits respectivement visés par les plaintes du 20 octobre 1986 et du 19 octobre 1988 ; Que Buffet-Beauregard ayant réitéré ses constitutions de partie civile devant la chambre d'accusation, celle-ci s'est prononcée sur le sort de ces plaintes par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il n'apparaît pas des énonciations de cet arrêt qu'il ait été statué par celui-ci sur la connexité des poursuites suivies respectivement sur les plaintes en date du 20 octobre 1986 et du 19 octobre 1988, celles-ci ayant été au demeurant jointes par un précédent arrêt de la chambre d'accusation en date du 10 juillet 1989, non frappé de pourvoi ; Que cette branche du moyen qui manque en fait ne saurait donc être accueillie ; Attendu que pour déclarer irrecevable en l'état, la constitution de partie civile de Buffet-Beauregard, la chambre d'accusation a retenu "que les crimes et délits dénoncés par celuici, à les supposer établis, ont été commis à l'occasion de poursuites judiciaires toujours en cours devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles... et impliquent, la violation de dispositions de procédure pénale" ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges qui, répondant ce faisant, aux fins essentielles du mémoire déposé, n'avaient pas à suivre son auteur dans le détail de son argumentation, ont fait l'exacte application de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, selon les dispositions de ce texte, lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis a l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que les griefs de falsification, altération, destruction ou soustraction du réquisitoire définitif incriminé impliquent une violation des dispositions de d procédure pénale en ce qu'ils entâchent la validité de cet acte et de ses suites procédurales sur laquelle il n'a pas été jusqu'ici prononcé par la juridiction toujours saisie de l'information ouverte sur la plainte du 15 juin 1977 ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les prescriptions des articles 197 à 200 du Code de procédure pénale règlant la procédure des débats devant la chambre d'accusation ont été normalement observés et qu'il ne saurait dès lors être allégué de manquement aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en toutes ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;