REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 20 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées du chef d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger contre X... Baptiste et X... Jean-Laurent, a déclaré l'action publique et l'action pour l'application des pénalités douanières éteintes, à l'égard du premier en raison de son décès, et a relaxé le second des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 344, 382.4, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action douanière éteinte à l'égard de Baptiste X... ;
" aux motifs qu'il résulte des énonciations d'un acte de décès produit par le conseil du prévenu que Baptiste X... est décédé le 10 novembre 1988 à Phoenix (Arizona), Etats-Unis d'Amérique du Nord, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action pour l'application de la peine est éteinte par la mort du prévenu, l'extinction de cette action ayant pour effet d'éteindre également l'action pour l'application des pénalités douanières ;
" alors que le décès d'un prévenu condamné en première instance pour infractions cambiaires n'éteint pas l'action fiscale, l'administration des Douanes étant habilitée à exercer devant le tribunal d'instance compétent et contre la succession du prévenu les droits fondés sur l'application de l'article 344 du Code des douanes ; qu'en l'espèce, Baptiste X... avait été condamné en première instance du chef d'infractions cambiaires et est décédé au cours de l'instance d'appel ; qu'en déclarant l'action fiscale éteinte, la cour d'appel a violé l'article 344 du Code des douanes " ;
Attendu qu'en déclarant éteinte à l'égard de Baptiste X..., poursuivi pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'action pour l'application des pénalités douanières en raison du décès du prévenu survenu en cours d'instance, la cour d'appel n'a méconnu ni le sens ni la portée de l'article 344 du Code des douanes ;
Qu'en effet si ce texte permet à l'administration des Douanes, en cas de décès du prévenu, d'exercer contre la succession de ce dernier une action tendant à faire prononcer diverses sanctions fiscales qu'il énumère, cette action, qui ressortit à la compétence du tribunal d'instance, est distincte de l'action fiscale exercée par cette Administration devant la juridiction répressive conformément à l'article 343, alinéa 2, du Code susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.