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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une autoroute, Mlle X... conduisant une automobile dans laquelle avaient pris place son père, M. Paul X..., et son frère, Bernard X..., en perdit le contrôle, que les trois occupants de l'automobile furent blessés, M. Paul X... mortellement, que Mme X..., agissant en son nom et au nom de son fils mineur Bernard, demanda la réparation du préjudice subi par elle et par son fils à Mlle Carole X... et à la compagnie Général accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Général accident à réparer le préjudice résultant du décès de M. Paul X... alors que, d'une part, le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident, alors que, d'autre part, la faute du gardien non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident suffirait à limiter ou exclure l'indemnisation des victimes indirectes de cet accident, alors qu'enfin, la victime conductrice ou gardienne d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident n'ayant du fait de sa propre mort aucune dette de responsabilité envers ses ayants droit, lesquels n'ont aucun titre à exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice causé par le décès, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L.124-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la victime, gardienne d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander au conducteur la réparation de son préjudice, sauf si sa faute inexcusable est la cause exclusive de l'accident ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs non critiqués, retient que le fait pour M. Paul X... de confier à sa fille titulaire depuis peu de temps du permis de conduire la conduite du véhicule dont il avait conservé la garde ne saurait constituer de sa part une faute inexcusable ;
Que de ce seul motif, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'aucune limitation ou exclusion n'était applicable à l'indemnisation des dommages subis par la victime ou ses ayants droit ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique de Mme X..., l'arrêt rendu le 11 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges