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Sur le moyen unique :
Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de report des effets du divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, après avoir relevé qu'il apparaissait qu'au vu des attestations produites par la femme, notamment celle de sa fille, que le mari avait quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse, énonce que dans la mesure où les torts de la séparation lui incombent à titre principal, l'appelant ne peut demander que les effets du divorce soient reportés ;
Qu'en se fondant sur le témoignage d'un descendant des époux X..., s'exprimant sur les torts d'un de ses parents dans la séparation à l'origine du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom