LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel, Marie F., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section 1), au profit de Mme F., née Marie, Fernande, Lucienne C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. F., de Me Foussard, avocat de Mme F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux F.-C. à leurs torts partagés, retient que la femme perçoit des revenus mobiliers et qu'elle bénéficiera d'une partie du produit de la vente d'un immeuble de la communauté et de la perception d'une pension mensuelle d'un certain montant ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. F. dans le détail de son argumentation, a pris en considération l'évolution de la situation de Mme C. dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;