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03/10/1990 | FRANCE | N°88-17668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1990, 88-17668


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, à ce habilité selon délégation du Conseil municipal du 2 décembre 1985, domicilié en l'hôtel de ville de Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :

1°/ la société anonyme Samarvin, dont le siège social est à Aléria (Corse), domaine de Ravignano et domiciliée à Marseille (2e) (Bouches-du-RhÃ

´ne), ...,

2°/ la société anonyme Margnat, dont le siège social est à Marseille (2e) (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, à ce habilité selon délégation du Conseil municipal du 2 décembre 1985, domicilié en l'hôtel de ville de Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :

1°/ la société anonyme Samarvin, dont le siège social est à Aléria (Corse), domaine de Ravignano et domiciliée à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ la société anonyme Margnat, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, de Me Pradon, avocat de la société Samarvin et de la société Margnat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus ; à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1988), que la société Samarvin, aux droits de la société Margnat frères, locataire de bâtiments et de terrains donnés à bail commercial par la ville de Marseille, après avoir, par acte extra-judiciaire du 16 septembre 1983, sollicité le renouvellement du bail, a assigné la bailleresse aux mêmes fins ou, à défaut, en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour décider que la ville de Marseille devait payer à la société Margnat une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'en l'état d'un droit acquis au renouvellement, la société Samarvin, puis la société Margnat, venant aux lieu et place de la précédente après fusion, se sont heurtées au refus opposé par la ville de Marseille ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il appartenait à la ville de Marseille de faire connaître si elle entendait refuser le renouvellement dans les trois mois de la signification de la demande de la société Samarvin et que ne l'ayant pas fait, la ville était réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Samarvin, envers la ville de Marseille, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17668
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Demande - Silence du bailleur durant trois mois - Effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 6 alinéa 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1990, pourvoi n°88-17668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17668
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