LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme B... Pige, veuve Y..., décédée, l'instance étant reprise par :
2°) Mme Jacqueline Y..., demeurant à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Olivier A..., demeurant à Paris (17ème), 2, bis rue Fourcroy,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette,
les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1988) d'avoir décidé que les locaux ne remplissant pas les conditions de l'article 3 du décret du 22 août 1978, étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que le texte ne vise que le gros-oeuvre et non l'aspect des façades et qu'en ordonnant le retour d'une location au statut de la loi du 1er septembre 1948, sur le seul fondement d'un mauvais aspect des façades sur cour, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 du décret du 30 septembre 1978 (sic)" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'entretien défectueux de l'immeuble en constatant que les bandeaux de zinc de la façade sud étaient arrachés par endroits et que le mur y était creusé par les éclaboussures d'eau de pluie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... à payer à M. A... les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice sur la somme de 76 289,43 francs perçue en trop par la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'une partie de cette somme avait été perçue postérieurement à la date de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 76 289,43 francs, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante quatre francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.