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02/10/1990 | FRANCE | N°90-84554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1990, 90-84554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 1990 qui, sur renvoi

après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN sous l'accusation d'assassinats et de port d'arme prohibée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 et 297 du Code pénal, d 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes des chefs d'homicides volontaires commis avec préméditation ;

"alors que l'arrêt attaqué n'est, à un paragraphe près, que la reproduction littérale du réquisitoire de mise en accusation du procureur général du 17 mai 1990, rédigé avant le dépôt du mémoire de l'inculpé daté du 20 mai 1990, qui reprenait les motifs que sa volonté criminelle, réfléchie et persistante restait établie par le comportement décrit par lui-même et par ses proches ;

"alors d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé le 20 mai 1990 qui se réfère expressément au mémoire précédemment déposé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, l'inculpé faisait valoir que l'existence d'une volonté criminelle réfléchie et persistante avant l'action ne ressortait pas des pièces du dossier qui démontraient au contraire le trouble et les pensées contradictoires qui l'avaient assailli et était en outre en parfaite contradiction avec les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique nullement sur les conclusions de l'inculpé est privé de motifs" ;

"et alors d'autre part, que les faits retenus par l'arrêt attaqué ne démontrent nullement l'existence d'une volonté froide et réfléchie précédant l'action, caractéristique de la préméditation, mais établissent au contraire les réactions purement émotionnelles et passionnelles de l'inculpé qui ont présidé à son acte criminel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale" ;

Attendu qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation devant laquelle le conseil de l'inculpé a déposé un mémoire le 22 mai 1990 d'avoir repris les énonciations du réquisitoire du procureur général relatives à l'exposé des faits, au relevé des charges et aux éléments permettant de retenir la circonstance de la préméditation, dès lors, d'une part, que les juges ont examiné pour la rejeter l'argumentation développée dans les conclusions de d l'inculpé sur l'opportunité d'ordonner de nouvelles expertises et que, d'autre part, en ce qui concerne la préméditation, ce mémoire n'invoquait aucun argument mais se bornait à se référer au précédent

mémoire déposé le 8 décembre 1988 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes et antérieur au réquisitoire précité ;

Attendu, en outre, qu'à supposer que les faits reprochés à Daniel X... n'entrent pas dans les prévisions de l'article 296 du Code pénal, ils constitueraient, s'ils étaient établis, les crimes d'homicides volontaires prévus et réprimés par les articles 295 et 304 dudit Code ; que, dès lors, l'arrêt échappe à toute censure et qu'il appartiendra à la cour d'assises qui n'est pas liée par la qualification retenue par la juridiction d'instruction, de caractériser les faits qui lui sont déférés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84554
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 30 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1990, pourvoi n°90-84554


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84554
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