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02/10/1990 | FRANCE | N°90-84432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1990, 90-84432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rémy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du ch

ef d'infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rémy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 148 à 148-8, 183, 186, 207, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "au motif que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation du bien-fondé des ordonnances du 11 avril et 1er juin 1990, rendues par le président de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148-8, alinéa 2, qui exclut l'existence de voie de recours ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation était régulièrement saisie de l'appel de l'inculpé d'une ordonnance de refus de mise en liberté du 11 mai 1990 ; qu'à l'appui de cet appel, l'inculpé faisait valoir qu'il devait être d'office mis en liberté puisque, lors d'une précédente demande datée du 2 avril 1990, le juge d'instruction ne s'étant pas prononcé dans les cinq jours, il avait saisi directement la chambre d'accusation, laquelle n'avait pas statué dans le délai de 20 jours, bien que le 11 avril, date à laquelle le président de la chambre d'accusation avait dit irrecevable la saisine directe, l'inculpé n'ait toujours pas eu connaissance de la réponse apportée à sa demande de mise en liberté ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de répondre à ce moyen péremptoire de nature à démontrer l'illégalité de la détention ; "et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 145, 148 alinéas 3 et 7, 148-8 et 183 du Code de procédure pénale, que la chambre d'accusation, saisie directement par l'inculpé qui, ayant depuis plus de cinq jours, formulé une demande de mise en liberté, n'a pas eu, ni son conseil, notification de l'ordonnance du juge

d'instruction, doit, nonobstant l'existence prétendue d'une ordonnance rendue dans les délais mais dont l'inculpé n'a pas eu connaissance, statuer dans les 20 jours faute de quoi l'inculpé est mis en liberté ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation ne s'étant pas prononcée dans les 20 jours de sa saisine directe, alors même que le 11 avril 1990, date à laquelle le président de la chambre d'accusation a déclaré cette saisine irrecevable, dix jours s'étaient écoulés depuis la demande initiale adressée au magistrat instructeur sans qu'aucune ordonnance n'ait été notifiée à l'inculpé ni à son conseil, ce dernier devait être mis en liberté" ; d

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 mai 1990, Rémy X... a présenté au juge d'instruction une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du 11 mai 1990, notifiée le 21 mai suivant ; que l'inculpé a aussitôt relevé appel de cette ordonnance ; Attendu, par ailleurs, que, considérant que le magistrat instructeur n'avait pas statué sur sa demande dans les délais légaux, X... a saisi directement la chambre d'accusation, en invoquant les dispositions de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; que le président de cette chambre, usant des pouvoirs que lui reconnaît l'article 148-8 alinéa 2 du même Code, a alors décidé, par ordonnance du 1er juin 1990, qu'il n'y avait pas lieu à statuer ; Attendu que X... a fait valoir que la chambre d'accusation aurait dû examiner la demande malgré la décision prise par son président et qu'en conséquence, par application de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale, il devait être mis d'office en liberté ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher aux juges d'avoir rejeté cette prétention dès lors que, par suite de la décision de non-admission prise par le président, la demande n'avait pas à être soumise à la chambre d'accusation ; Attendu que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ladite chambre d'accusation a statué conformément aux dispositions des articles 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84432
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Ordonnance du président de la chambre - Non lieu à statuer.


Références :

Code de procédure pénale 148 al. 6, 148-8 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1990, pourvoi n°90-84432


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84432
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