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02/10/1990 | FRANCE | N°90-80766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1990, 90-80766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une

incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à la pei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 309 alinéas 1 et 4 du Code pénal, de l'article 328 du même Code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ;

"aux motifs, d'une part, que le tribunal a tiré des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité du prévenu pour l'infraction ainsi constatée ;

"alors que la déclaration de culpabilité du tribunal avait pour unique soutien cette affirmation "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats, que les faits sont établis à l'encontre du prévenu", cependant que cette affirmation ne constitue pas un motif de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité dans les termes de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"et aux motifs, d'autre part, qu'en effet, il résulte du dossier et des débats que le prévenu a pris l'initiative d'arrêter son véhicule automobile à proximité de celui de la victime l'empêchant de démarrer ; que le prévenu est descendu de sa voiture (et) s'est approché de son antagoniste pour l'entretenir d'un sujet de querelle ; qu'en présence des déclarations contradictoires des deux seuls témoins, le prévenu n'établit nullement qu'André X... lui ait porté le premier coup de poing au ventre ou au foie ; qu'aucune trace de ce coup n'a été constatée médicalement ; qu'en outre, un tel acte de violence, s'il avait été d'une force correspondant à celle de la réplique constatée, aurait entraîné une vive douleur incompatible avec le geste de défense allégué ; que la légitime défense, ni même la provocation n'étant établie à l'encontre d'André X... le jugement sera intégralement confirmé tant dans ses dispositions pénales que civiles ;

"alors que si le fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal doit être établi dans tous ses éléments, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, en violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, qu'il était constant que le prévenu avait regagné sa voiture lorsque la partie d civile, descendue de

son propre véhicule, s'était approchée, avait interpelé son père qui l'accompagnait, puis avait porté au prévenu un coup de poing au foie déclenchant par pur réflexe un unique coup de tête à ladite partie civile ; qu'en l'état de ces faits constants, établissant que l'altercation s'était produite non pas près du véhicule de la partie civile mais près de la voiture du prévenu, à côté d'un témoin ayant vu la partie civile porter en premier le coup de poing au prévenu, la cour d'appel ne pouvait légalement exclure le fait justificatif sur cette seule affirmation imprécise que les déclarations contradictoires des deux témoins ne permettaient pas au prévenu d'établir qu'il avait reçu un coup de poing en premier, et même, qu'il était douteux qu'il ait reçu un coup de poing" ;

Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué rappelés au moyen, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait dont les juges ont déduit que le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense et n'avait pas été provoqué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80766
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1990, pourvoi n°90-80766


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80766
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