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02/10/1990 | FRANCE | N°90-80596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1990, 90-80596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Franco,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) en date du 8 janvier 1990 qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions aux

règles d'hygiène et de sécurité, sur renvoi après cassation, l'a con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Franco,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) en date du 8 janvier 1990 qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, sur renvoi après cassation, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi,
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la culpabilité de Y... du chef d'infraction à l'article R. 333-32 du Code du travail est établie ; " aux motifs que les premiers juges ont à bon droit relevé que le défaut de protection de la toupie a constitué une négligence et une inobservation des règlements, à l'origine directe des blessures involontaires causées à Jacques X... ; " alors que le délit de blessures involontaires n'est caractérisé par l'article 320 du Code pénal que s'il existe un lien de causalité certain entre le défaut de précaution et les blessures subies par la victime ; qu'ainsi, la Cour, qui n'a relevé aucun fait de nature à prouver avec certitude le lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., ouvrier menuisier, s'est blessé en confectionnant des tenons à l'aide d'une toupie démunie de carter de protection ; que son employeur, Franco Y..., a été poursuivi du chef de blessures involontaires et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré énonce que le défaut de protection de la toupie a constitué une négligence et une inobservation des règlements, à l'origine directe des blessures involontairement causées à la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre la négligence commise par le prévenu et les blessures subies par l'ouvrier, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80596
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Règlementation sur la sécurité des travailleurs - Insuffisante du dispositif de protection - Toupie démunie d'un carter de protection.


Références :

Code du travail R333-32
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1990, pourvoi n°90-80596


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80596
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