La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1990 | FRANCE | N°90-80356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1990, 90-80356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Marie-Paule

contre :

1°/ l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 24 octobre 1989 qui, infirmant l'ordonnance d

e non-lieu rendue par le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal corr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Marie-Paule

contre :

1°/ l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 24 octobre 1989 qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; d 2°/ l'arrêt de cette même chambre en date du 5 décembre 1989 qui a ordonné la rectification de l'arrêt du 24 octobre 1989 ; Vu la connexité, joint les pourvois et dit qu'il sera statué par un unique arrêt ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que l'arrêt du 24 octobre 1989, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a par là même remis en cause l'action publique née de l'infraction et dès lors contient, au sens de l'article 574 du Code de procédure pénale, une disposition définitive, que le tribunal correctionnel ne saurait modifier ; qu'ainsi le pourvoi contre cet arrêt est recevable ; qu'il en va de même du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 1989 qui ordonnant la rectification de l'arrêt du 24 octobre 1989, fait corps avec celui-ci ; Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 1989 et pris de la violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, R. 711-1, R. 761-23 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de Mme Pougnand président, M. Beauvais et Mme Walgenwitz-Gibert, conseillers désignés à ces fonctions, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "alors que Mme Walgenwitz-Gibert ne faisant pas partie au 1er janvier 1989 des magistrats composant la cour d'appel de Lyon,

elle n'avait pu être désignée comme le mentionne l'arrêt par l'assemblée générale de la Cour qui a nécessairement eu lieu dans la première quinzaine du mois de décembre précédent, qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon lorsqu'elle a statué" ; Et sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 1989 et pris de la d violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, R. 711-1, R. 761-23 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de Mme Pougnand président, M. Beauvais et Mme Walgenwitz-Gibert, conseillers désignés à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "alors que Mme Walgenwitz-Gibert ne faisant pas partie au 1er janvier 1989 des magistrats composant la cour d'appel de Lyon, elle n'avait pu être désignée comme le mentionne l'arrêt par l'assemblée générale de la Cour qui a nécessairement eu lieu dans la première quinzaine du mois de décembre précédent ; qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon lorsqu'elle a statué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions des arrêts attaqués reprises aux moyens et faisant foi jusqu'à inscription de faux suffisent à établir que la chambre d'accusation était régulièrement composée tant aux audiences des 10 octobre 1989 et 29 novembre 1989 au cours desquelles les débats ont eu lieu qu'à celles des 24 octobre 1989 et 5 décembre 1989 lorsque les arrêts ont été prononcés ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 1989 et pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître que Me Piot-Mouny, avocat du docteur Z..., présent lors de l'audience des débats ait été entendu en ses observations et notamment qu'il ait été entendu en dernier ; "alors que le conseil de l'inculpé présent aux débats doit pouvoir présenter des observations et doit, de surcroît avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, d en l'absence de toute mention de ce chef dans l'arrêt la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions légales et les droits de la défense ont été respectés ;

que de plus, un arrêt rectificatif en ce sens ne saurait pallier à la carence qui vicie radicalement l'arrêt" ; Et sur le troisième moyen de cassation dirigée contre l'arrêt du 5 décembre 1989 et pris de la violation des articles 199, 216, 591, 592, 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le procureur général près la cour d'appel de Lyon ; "aux motifs qu'il appert de l'arrêt rendu le 24 octobre 1989 qu'il a été indiqué :

"ayant entendu à l'audience du 10 octobre 1989 tenue en chambre du conseil par les mêmes magistrats ; " Mme Walgenwitz-Gibert, conseiller en son rapport,

" Me Philipon, avocat au barreau de Lyon en ses observations pour la partie civile,

" le ministère public en ses réquisitions" ; sans aucune mention, observations présentées ensuite par Me Piot-Mouny pour l'inculpée ; qu'il résulte tant du plumitif d'audience que de la feuille établie au profit de la Caisse nationale du barreau français pour la perception des droits de plaidoiries de l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 10 octobre 1989, que Me Piot-Mouny a présenté ses observations pour Marie-Paule Z... inculpée ; c'est par une simple erreur matérielle commise lors de la frappe que cette mention a été omise dans l'arrêt qu'il y a lieu dès lors de rectifier ; "alors d'une part que l'absence de mention dans l'arrêt concernant une formalité essentielle, condition de son existence légale, ne constitue pas une simple erreur matérielle pouvant être rectifiée ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation par fausse application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part que les mentions du plumitif et la feuille établie au profit de la CNBF sont d insuffisantes à établir que Me Piot-Mouny avait eu la parole en dernier à l'audience des débats du 10 octobre 1989 de la chambre d'accusation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part qu'en ordonnant par son arrêt du 5 décembre 1989 et par les motifs repris au troisième moyen susvisé, la rectification de son précédent arrêt portant renvoi de Marie-Paule Z... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet malgré l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt de renvoi et dès lors que celui-ci n'a pas encore reçu exécution, la juridiction qui l'a rendue peut procéder à la rectification des erreurs matérielles ;

qu'elle possède à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation qui n'a d'autres limites que l'interdiction de modifier la chose jugée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions rectifiées de l'arrêt du 24 octobre 1989 qu'à l'audience du 10 octobre 1989 ont été entendus :

Mme Walgenwitz-Gibert, conseiller, en son rapport, Me Philipon, avocat au barreau de Lyon, en ses observations pour la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, Me Piot-Mouny, avocat au barreau de Lyon pour l'inculpée Marie-Paule Z... ; Qu'en l'état de ces mentions successives, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer non seulement que le conseil de la demanderesse est intervenu lors des débats mais encore qu'il a eu la parole après les autres parties ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 1989 et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Marie-Paule Z... devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y être jugée du délit d'homicide involontaire sur la personne de Potot ; d "aux motifs que si en principe une erreur de diagnostic ne peut constituer une faute médicale de nature à mettre en jeu la responsabilité du médecin, il y a lieu de noter, en l'espèce, que cette erreur de diagnostic a été commise par un médecin averti sur les infections par staphylocoques dorés chez les victimes de fracture et sur les antécédents de son patient qui avait déjà présenté une telle affection susceptible de récidives dans un délai plus ou moins proche et auquel il appartenait, dès les premiers symptômes, de s'assurer de l'absence d'infection par staphylocoque et dès la découverte d'une telle infection, d'administrer une thérapie adéquate ; "alors que l'erreur de diagnostic qui ne peut constituer le délit d'homicide involontaire consistait précisément en l'espèce, pour le docteur Z..., de ne pas avoir en dépit de la connaissance qu'elle avait des antécédents de son patient, su diagnostiquer l'infection par staphylocoques dorés et donc administrer le traitement approprié ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait admettre l'erreur de diagnostic et renvoyer cependant l'inculpée devant le tribunal correctionnel en retenant des éléments qui précisément constituaient cette erreur de diagnostic ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de contradiction et n'a pas dès lors de fondement légal" ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux éléments constitutifs de l'infraction objet de la poursuite et aux charges retenues par la chambre d'accusation pour renvoyer l'inculpée devant la juridiction

de jugement ; que ces énonciations ne contenant sur ce point aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel, saisi de la connaissance de la cause, n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 1989 ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le procureur général près la cour d'appel ; "alors que la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° C 9080.356 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué" ; d

Attendu que par suite du rejet du pourvoi contre l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, rejet qui va être prononcé par le présent arrêt, le moyen devient sans objet ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80356
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Rectification - Erreur matérielle - Interdiction de modifier la chose jugée.


Références :

Code de procédure pénale 199, 216, 591, 592 et 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1990, pourvoi n°90-80356


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award