La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1990 | FRANCE | N°87-45688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45688


.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., délégué du personnel à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 9 octobre 1987) de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes perçues pour les heures de délégation utilisées le 13 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, " le 16 juin 1986, il répondait à la demande d'explication écrite remise par le chef de dépôt, non pas en sa qualité de salarié ou de délégué du personnel, mais en sa qualité de secrétai

re général de la section technique du dépôt de voiries ; que la preuve en est le choix...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., délégué du personnel à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 9 octobre 1987) de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes perçues pour les heures de délégation utilisées le 13 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, " le 16 juin 1986, il répondait à la demande d'explication écrite remise par le chef de dépôt, non pas en sa qualité de salarié ou de délégué du personnel, mais en sa qualité de secrétaire général de la section technique du dépôt de voiries ; que la preuve en est le choix des termes utilisés dans la réponse " nous avons animé " et non pas " j'ai animé " ; qu'ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; alors, d'autre part, que " M. X... a été condamné à l'intégralité de la somme réclamée tandis que le conseil de prud'hommes constate dans son jugement au moins une violation partielle conforme au but de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a non seulement violé l'article L. 424-1 du Code du travail, n'a pas non plus légalement justifié sa décision, mais a aussi fait une contradiction dans sa motivation " ;

Mais attendu que, selon l'article L. 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs du travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ;

Attendu, dès lors, qu'après avoir constaté que, pendant toute la journée du 13 juin 1986, M. X... avait animé une exposition ayant pour thème : " Osez la paix ", le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la participation de l'intéressé à cette manifestation n'entrait pas dans le cadre de sa mission de délégué du personnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45688
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Mission étrangère aux fonctions - Animation d'une journée d'exposition sur la paix

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions - Portée

Selon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. N'entre pas dans le cadre de cette mission l'animation d'une journée d'exposition ayant pour thème " osez la paix ", et le paiement des heures de délégation perçues à ce titre doit être remboursé à l'employeur.


Références :

Code du travail L422-1

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Meaux, 09 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-45688, Bull. civ. 1990 V N° 402 p 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 402 p 243

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : MR GAUTHIER
Rapporteur ?: MR LECANTE
Avocat(s) : ME ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award