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26/09/1990 | FRANCE | N°87-41334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Mme Marie Z..., demeurant ..., ès-qualité de légataire universelle de Mme X... Marie-Antoinette, décédée

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Mme Marie Z..., demeurant ..., ès-qualité de légataire universelle de Mme X... Marie-Antoinette, décédée

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Garaud, avocat de Mme A... et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1986) qu'après avoir travaillé comme employé de maison au service de Mme X... de juillet 1978 au 14 mai 1982, date du décès de celle-ci, Mme A... a reclamé à Mme Z..., en sa qualité de légataire universelle de son ancien employeur, paiement d'un solde de salaire et'indemnité de rupture et a sais la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ; alors, selon le moyen, d'une part, que les éléments minimum du salaire d'une employée de maison étant définis par la loi et la convention collective, l'obligation pour l'employeur de respecter les dispositions en vigueur pour le calcul du salaire est une obligation légale qui ne saurait être subordonnée à la preuve écrite de son consentement d'où il suit qu'en déboutant Mme A... de sa demande en l'absence de preuve écrite du consentement de l'employeur à payer les rappels de salaires, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1341 du Code civil, violé les dispositions de la convention collective des employés de maison de Rhône du 4 mars 1952 modifiée, concernant la rémunération des employés de maison et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme A..., ayant demandé un rappel de salaires et des indemnités de rupture, elle pouvait prouver par tous moyens qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de ce qui lui était dû en vertu de la législation en vigueur, qu'à cet égard, elle avait produit le compte établi par Mme Y... chargée d'aider Mme X..., malade, que le tribunal avait constaté que ce compte avait été établi en collaboration avec Mme X..., Mme A..., le Syndicat de la bourse du travail et l'association départementale des employeurs du personnel employés de maison, que Mme Y..., lors de la mesure d'instruction précédemment diligentée, avait précisé que Mme X... avait donné son accord à ce compte, que de plus, il était conforme aux conventions collectives d'où il suit

qu'en affirmant qu'aucune justification n'était apportée que

Mme A... n'eût pas perçu l'intégralité de ce qui lui était dû, sans analyser le compte produit et les déclarations sous serment de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-4 du Code du travail, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui, en sa première branche critique un motif érroné mais surabondant, ne tend, en sa seconde, qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41334
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5ème chambre), 28 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-41334


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41334
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