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26/09/1990 | FRANCE | N°87-41124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., C/O M. Patrick Y..., CFDT Hotellerie-Tourisme RP, demeurant ... (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société Pizza Opéra, dont le siège est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, oÃ

¹ étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rpporteur, M. Guermann, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., C/O M. Patrick Y..., CFDT Hotellerie-Tourisme RP, demeurant ... (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société Pizza Opéra, dont le siège est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rpporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que M. X..., au service depuis le 21 septembre 1982 de la société Pizza Opéra en qualité de commis de salle, absent dès le mois de mars 1983 à plusieurs reprises pour maladie, a remis à son employeur un certificat d'arrêt de travail d'un mois à compter du 8 juillet 1983 avec repos indispensable à la campagne dans sa famille en Italie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations, la dernière jusqu'au 2 septembre 1983 ; que la société Pizza Opéra a, par lettre recommandée du 15 septembre 1983 adressée au domicile parisien de l'intéressé, où il était inconnu, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en raison de ses absences répétées et prolongées pour maladie ayant nécéssité son remplacement et absence non justifiée depuis le 2 septembre 1983 ;

Que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive et inobservation de la procédure, et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que connaissant l'adresse du salarié en Italie et aussi la durée de son droit aux prestations fixée à six mois ainsi qu'il résulte du document émanant de la caisse primaire d'assurance maladie intitulé "transfert de résidence à l'étranger", l'employeur n'était fondé, ni à notifier le licenciement en France, ni à se prévaloir des absences prévues du salarié pour en trouver la justification, que, d'autre part, ayant procédé sans convocation, ni entretien préalable, la demande du salarié en indemnité pour inobservation de

la procédure de licenciement aurait dû être accueillie et alors, enfin, que, contrairement à ce qui a été décidé, il avait bien droit, eu égard à son ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise, à un préavis d'un mois ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié avait laissé sans nouvelle son employeur, la cour d'appel a pu décider que celui-ci n'était pas tenu de lui notifier son licenciement en Italie ; que, d'autre part, elle a, à bon droit, retenu, sans avoir

à s'arrêter, à l'ouverture du droit aux prestations sociales reconnu au salarié, que son absence prolongée qui avait rendu nécéssaire son remplacement justifiait ladite mesure ; qu'en outre, prenant en considération sa faible ancienneté dans

l'entreprise, elle a, à juste titre, rejeté sa demande pour inobservation de la procédure, qu'elle a, enfin, retenu qu'eu égard à ses prolongations d'arrêt de travail pour maladie le salarié, ne se trouvait pas en mesure d'exécuter le préavis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires pour inobservation de la législation sur les deux jours de repos consécutifs, alors, selon le moyen, qu'il justifiait, à l'aide d'attestations dont il n'a pas été tenu compte, qu'il n'avait été réglé de ses droits ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits, la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pizza Opéra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41124
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-41124


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41124
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