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26/09/1990 | FRANCE | N°87-40866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'école active bilingue Monceau, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mlle Annick Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteu

r, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'école active bilingue Monceau, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mlle Annick Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'école active bilingue Monceau et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z..., professeur au service de l'Ecole active bilingue Monceau, établissement d'enseignement sous contrat d'association, a été élue en 1974 membre du comité d'entreprise, puis, le 16 mai 1978, délégué du personnel ; qu'ayant exercé ces mandats jusqu'en septembre 1979, elle a réclamé le paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de ses heures d'enseignement pour la période comprise entre 1974 et septembre 1979 ; Attendu que l'Ecole active bilingue Monceau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1986) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et en particulier de son article 4, ainsi que du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, l'arrêt attaqué qui admet qu'un enseignant d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat puisse être rémunéré, même au titre d'heures de délégation, par l'école privée ; alors, d'autre part, que méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un service public l'arrêt attaqué qui déclare qu'est indifférent le fait qu'une enseignante d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat se voie consentir des avantages supérieurs à ceux pouvant être obtenus par des maîtres de l'enseignement public ; et alors, enfin, que si Mlle Z... a exercé ses mandats de

déléguée du personnel en dehors des heures d'enseignement payées par l'Etat, le temps de travail des maîtres ne se limite pas à la dispense de leur enseignement (18 heures par semaine) et, à défaut de textes particuliers singularisant leur situation par rapport à celle des autres salariés, les crédits d'heures qui leur sont alloués par la loi doivent être considérés comme s'imputant sur leurs heures de travail, qu'en dehors de leurs heures de cours, les enseignants disposent librement de leur temps de travail lequel n'est pas contenu dans un horaire fixe permettant d'affirmer que les réunions du comité d'entreprise ou les fonctions de déléguée du personnel ont lieu en dehors de la durée normale du travail, de sorte que renverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde à l'enseignant, en l'espèce, une rémunération au titre de ses heures de délégation, en plus de la rémunération normale de son enseignement, sans que celle-ci ait fait la preuve qu'elle aurait effectivement exercé ses fonctions de représentant du personnel en dehors des heures normales de travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef de l'établissement privé, qui le dirige et le contrôle, a décidé à bon droit que l'école, employeur de droit privé, ne pouvait prétendre s'exonérer de l'application, dans son entreprise de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisant que les heures de délégation puissent être prises en dehors de l'horaire normal de travail, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient fournis et sans renverser la charge de la preuve, a constaté qu'il résultait des documents régulièrement produits par Mlle Z... et des débats que l'intéressée qui avait toujours exercé ses mandats en dehors des heures d'enseignement payées par l'Etat, justifiait, mois par mois, pour la période en cause, avoir effectivement utilisé ses heures de délégation dans des conditions normales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40866
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Délégations effectuées en dehors des heures d'enseignement d'un membre d'une institution privée.


Références :

Décret 60-745 du 28 juillet 1960
Décret 70-795 du 09 septembre 1970
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-40866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40866
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