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26/09/1990 | FRANCE | N°87-40777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. X... de La Casa, demeurant ... (Oise),

2°) le Syndicat national des pilotes de ligne, dont le siège est à Orly Aérogares, Cédex A 213 anciennement et actuellement Tour Essor Pantin, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Cham

bre, Section A), au profit de la société anonyme Air entreprise, dont le siège est Aéroport de Tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. X... de La Casa, demeurant ... (Oise),

2°) le Syndicat national des pilotes de ligne, dont le siège est à Orly Aérogares, Cédex A 213 anciennement et actuellement Tour Essor Pantin, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Air entreprise, dont le siège est Aéroport de Troyes, La Chapelle Saint-Luc (Aube), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, MM. Laurent-Atthalin, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de La Casa et du Syndicat national des pilotes de ligne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. de La Casa a été employé en qualité de pilote par la société Air entreprise, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée s'étant succédés de façon discontinue d'août 1981 à fin juillet 1983 ; que les relations de travail ont cessé à cette date et que le salarié a attrait la société en paiement de diverses sommes à titre notamment de rappels de salaires et d'indemnités calculées en fonction de ces salaires ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes, la cour d'appel, après avoir requalifié à bon droit l'engagement en contrat à durée indéterminée, a énoncé que le salarié ne soutenait pas que la rémunération effectivement perçue et acceptée par lui ait été inférieure au minimum de la catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé soutenait qu'il n'avait pas perçu le salaire minimum mensuel garanti prévu à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ses dispositions ayant alloué à M. de La Casa des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Air entreprise, envers M. de La Casa et le Syndicat national des pilotes de ligne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40777
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 15 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-40777


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40777
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