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26/09/1990 | FRANCE | N°87-40496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ecole active bilingue Jeannine Y..., dont le siège est à Paris (15e), ..., représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle Annick X..., demeurant à Paris (6e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1

990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ecole active bilingue Jeannine Y..., dont le siège est à Paris (15e), ..., représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle Annick X..., demeurant à Paris (6e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ecole active bilingue Jeannine Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ecole active bilingue Jeannine Y... (Violet) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986) d'avoir confirmé le jugement prud'homal allouant à Mlle X..., maître enseignant rémunéré par l'Etat au titre d'un contrat d'association passé avec l'école précitée, d'une somme à titre d'heures de délégation pour la période comprise entre les années 1979 et 1983 alors que, selon le pourvoi, en raison de la contradiction entre, d'une part, la confirmation du jugement entrepris et, d'autre part, l'adoption de la référence à un horaire rapporté à quarante puis trente-neuf heures, ayant conduit l'appelant à conclure à la réduction de la somme attribuée à ce titre par la décision de première instance, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a retenu, d'une part, comme horaire de travail un horaire de trente-neuf heures, comme l'y invitaient les parties et, d'autre part, a calculé le taux des heures de délégation sur le prix théorique de l'heure d'enseignement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Ecole active bilingue Jeannine Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40496
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-40496


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40496
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