AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yazid
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à discuter la valeur des indices et présomptions pesant sur l'inculpé, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point d de droit ; qu'il ne saurait dès lors être examiné ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, a statué par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;