AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec armes et prise d'otages, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que l'inculpé ait invoqué devant la chambre d'accusation la violation des articles 5, paragraphe 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la procédure suivie contre lui aurait excédé un délai raisonnable ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;