LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 20 février 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-du-RHONE sous l'accusation de vols avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale ; d Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la validité de la perquisition effectuée sur commission rogatoire du magistrat instructeur le 1er mars 1988 dans l'habitation de Pela Y..., épouse X..., chez laquelle ont été saisis divers objets appartenant à son fils Pierre X..., ne saurait être affectée par le fait que celui-ci, selon ses dires, n'y aurait pas fixé son domicile ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 314 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inobservation des prescriptions des articles D. 314 à D. 317 du Code de procédure pénale concernant les extractions de détenus, si elle peut engager la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaire qui les auraient méconnues, ne saurait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de la procédure ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu que si Pierre X... fait valoir qu'il a été entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité, il ne ressort pas des pièces de la procédure et il n'est d'ailleurs nullement allégué par le demandeur au pourvoi que les officiers de police judiciaire ayant procédé à cette audition aient eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;