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21/08/1990 | FRANCE | N°90-80971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 1990, 90-80971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sylviane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 novembre 1989, qui, infi

rmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sylviane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 novembre 1989, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'émission de chèque sans provision ;

Vu le mémoire produit ;

d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Melle X... devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'émission de chèque sans provision ;

"aux motifs qu'il est établi que le chèque de 222 233,17 francs tiré sur le compte de la société SIBAM a été émis sans provision préalable et disponible ; que l'inculpée signataire de ce chèque était en mesure de contrôler la situation du compte tiré et de s'assurer du montant de la provision disponible ; qu'il existe en conséquence des présomptions sérieuses à son encontre d'avoir commis le délit qui lui est reproché (arrêt attaqué p. 4 alinéas 4, 6, 7) ;

"alors que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que Melle X... avait, dans son mémoire régulièrement produit, contesté l'existence de cet élément intentionnel du délit ; que l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que l'inculpée était en mesure de contrôler la situation du compte bancaire sans rechercher si elle avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'elle a omis de répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire sur l'élément intentionnel de l'infraction, privant ainsi sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges retenues contre la prévenue ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; d

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.

Milleville conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80971
Date de la décision : 21/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 1990, pourvoi n°90-80971


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80971
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