AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAUQET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean,
X... Adrien,
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 20 décembre 1989, qui les a condamnés, le premier à 15 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés, tentative de vol aggravé et vol, le deuxième et le troisième, respectivement à 15 et à 10 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés, vols et coups à agent de la force publique à l'aide ou sous la menace d'une arme ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le président de la cour d'assises a donné lecture d'une ordonnance de disjonction en date du 18 décembre 1989 à 8 heures 30 ;
"alors que cette ordonnance de disjonction ne figure pas au dossier ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle tant sur la régularité de ladite ordonnance que sur la régularité de la procédure" ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 295, 296 et 302 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les noms des jurés parmi lesquels a été tiré le jury du jugement étaient au moins au nombre de 23 ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la régularité du tirage au sort des jurés de jugement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 316 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des d débats que la Cour aurait excusé l'absence du deuxième juré supplémentaire ;
"alors qu'aucun arrêt incident n'a été rendu sur cette question, et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôle la régularité de cet arrêt incident" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 9 décembre 1989 à 9 heures, le président, constatant l'absence du 2ème juré supplémentaire, a donné la parole au conseil de la partie civile, au ministère public, aux conseils des accusés et aux accusés
eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers et qu'après avoir délibéré conformément à la loi, la Cour jugeant publiquement par arrêt lu en audience publique a excusé l'absence dudit juré ;
Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 3, 11 et 19 ont été ainsi formulées :
"Ladite soustraction frauduleuse a-telle été commise en bande organisée constituée par un groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs circonstances de violence, d'effraction extérieure ou intérieure, d'escalade, de fausses clefs, de clefs volées, ou d'une entrée par ruse dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériel, et caractérisé par une préparation ainsi que la possession des moyens matériels utiles à l'action ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'aux termes de l'article 385 du Code pénal, la bande organisée est le groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par certaines des circonstances visées à l'article 382 alinéa 1 ; que les circonstances aggravantes prévues par ce dernier texte, notamment la circonstance aggravante d'effraction, sont elles-mêmes définies par les articles 393 et suivants du Code pénal ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur la qualification légale de la circonstance aggravante d'effraction, et non sur les faits mêmes constitutifs de cette circonstance aggravante, il a été procédé en d violation de l'article 349 du Code de procédure pénale précité" ;
Attendu que les questions critiquées par lesquelles il était demandé si les vols reprochés aux accusés avaient été commis en bande organisée ont été posées dans les termes de la loi et caractérisent exactement la circonstance aggravante prévue par les articles 384 alinéa 1er et 385 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;